Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’État, saisi par l’ADDE, la Cimade, le Gisti, le SAF et le CNB, vient de refuser la fermeture temporaire des centres de rétention administrative pour cause d’épidémie de COVID-19. Le Conseil d’État impose cependant au ministère de l’intérieur des limites dans l’utilisation de ces lieux de privation de liberté.
L’ADDE, la CIMADE, le GISTI, le SAF et le CNB regrettent que le Conseil d’État ait refusé de tirer les conséquences nécessaires de l’exceptionnelle gravité de l’épidémie de COVID-19, qu’il a pourtant longuement soulignée, et ceci alors même que la Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, le Défenseur des droits, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme appellent à libérer tous les migrants en rétention administrative pendant la crise du COVID-19.
Le juge des référés reconnaît pourtant que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il considère en outre que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Il ressort donc de cette décision qu’aucune rétention administrative n’est désormais possible en dehors du cas où le départ des personnes concernées peut être organisé à brève échéance.
Cela suppose que l’administration soit en possession du passeport en cours de validité de la personne placée en rétention ou que la délivrance d’un laisser-passer consulaire soit donnée comme imminente et certaine, que les frontières du pays de destination soient ouvertes au transport international de voyageurs en provenance de France et qu’un mode de transport soit immédiatement disponible pour un départ effectif à brève échéance. La majorité des personnes actuellement encore enfermées en rétention ne remplissent pas ces conditions et doivent être libérées, leur expulsion étant impossible à brève échéance.
Cela suppose également que le nombre de personnes enfermées dans les centres de rétention administrative soit drastiquement réduit, afin d’éviter toute forme de promiscuité qui serait manifestement incompatible avec la lutte contre l’épidémie, et que les personnes retenues ainsi que le personnel des centres de rétention aient un accès constant et effectif aux moyens d’hygiène permettant d’éviter la propagation du COVID-19. Nos organisations constatent que tel n’est pas le cas et rappellent que les centres de rétention ne sont destinés à confiner des personnes pour des raisons sanitaires.
Puisque le Conseil d’État a pris sa décision en considération des « circonstances particulières du temps présent » (point 14), chacune des organisations signataires se réserve la possibilité de le saisir à nouveau, seule ou conjointement avec d’autres organisations, en fonction de l’évolution des circonstances.
Au-delà de cette décision, nos organisations comme de nombreuses autorités administratives indépendantes réitèrent leur demande au ministère de l’intérieur de fermer les centres de rétention au regard de la crise sanitaire et compte tenu de l’impossibilité d’exécuter les expulsions de la plupart des personnes visées.
Paris, le 30 mars 2020